4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 3, le certificat d’immatriculation est révoqué sans autre formalité et la décision du Conseil d’administration est notifiée par le secrétaire au titulaire de ce certificat.
Dans le cas au paragraphe 2 de l’article 3, la révocation est provisoire et s’étend jusqu’à la date de la fin de la suspension.